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SENEGAL : RETRAITE, PENSION, MALADIE, MEDECINS, SECURITE SOCIALE ETC
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(pour un conseil ou un renseignement,n'hézitez pas)
Sur votre gauche les rubriques qui répondront à vos questions.
DANS CETTE PAGE NOUS VOUS PRESENTONS TOUTES LES INFORMATIONS QUE NOUS AVONS PU OBTENIR POUR VOUS PERMETTRE DE VOUS INSTALLER FACILEMENT ET SUREMENT AU SENEGAL.
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Liste des professionnels de santé au sénégal entre Dakar et Mbour
(cliquer sur le lien ci-dessus)
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VOIR LA STRUCTURE MEDICALE PUBLIQUE
(cliquer sur le lien ci-dessus)..
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FORMALITES ADMINISTRATIVES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS (1 a 6)
pension / securite sociale / permis de conduire / carte de resident / abonnements eau electricite / impots / SCOLARITE GRATUITE ETRANGER
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CONVENTIONS FISCALES ET SOCIALES FRANCE-SENEGAL
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NOUVEAU SERVICE POUR LES RETRAITES CONCERNANT LA PROTECTION SOCIALE :
LE CNAREFE + Voir AMELI
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1) PENSION DE RETRAITE AU SENEGAL
LES FORMALITES POUR PERCEVOIR SA PENSION DE RETRAITE à L'ETRANGER
Vous êtes nombreux à percevoir votre retraite à l'étranger. Des milliers de retraités (sept cent mille) résident à l'étranger et perçoivent leur retraite sans aucun problème d'après la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (Cnav).
Quelles sont les formalités à remplir ?
Vous devez vous rendre dans un "point d'accueil retraite"
Ou encore faire un courrier adressé directement à votre Caisse régionale pour signaler votre changement d'adresse, avec un certificat de résidence.
Ce que vous devez fournir :
Tout d'abord, vous devez fournir un relevé d'identité bancaire du compte sur lequel vous souhaitez que le virement de votre pension, soit effectué.
Votre Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse vous demandera cependant, que vous lui adressiez un certificat de vie exigible, en particulier, celle-ci s'effectue une fois par an.
IMPOSABLE OU PAS ? : CONVENTION FISCALE FRANCE SENEGAL
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2) COUVERTURE SOCIALE ET SECURITE SOCIALE AU SENEGAL
NOUVEAU SERVICE POUR LES RETRAITES CONCERNANT LA PROTECTION SOCIALE :
LE CNAREFE + Voir AMELI
A) LONG SEJOUR + DE 3 MOIS
Hors Union européenne, il sera nécessaire, sauf accord particulier avec la Sécurité sociale française, de cotiser à la Caisse des Français de l'étranger. Celle-ci assure, moyennant une cotisation minimale d'une centaine d'euros par trimestre, la même couverture que celle offerte en métropole. Les dépenses à l'étranger seront ainsi remboursées aux mêmes tarifs qu'en France. En prime, moyennant une cotisation égale à 2 % de la pension, les soins reçus en France lors des séjours temporaires de 3 à 6 mois seront aussi remboursés.
Si vous partez en vacances dans un pays qui ne fait pas partie de l'Espace Economique Européen, vos soins médicaux reçus à l’étranger peuvent être pris en charge par votre caisse d’Assurance Maladie sous certaines conditions. Avant de partir, renseignez-vous afin de savoir si votre pays d’accueil a signé un accord de sécurité sociale avec la France.
Plusieurs pays non européens ont établi des accords de sécurité sociale avec la France.
Les Etats (ou province d'Etat) qui ont signé un accord avec la France :
Chaque accord de sécurité sociale est différent.
Avant de partir
Consultez votre caisse d'Assurance Maladie pour savoir si vous entrez dans le champ d'application de la convention signée avec votre pays de destination et si vous avez des formalités à accomplir.
Votre prise en charge
Si vous entrez dans le champ d'application de la convention, vos frais médicaux peuvent être pris en charge sur place, selon les tarifs en vigueur dans le pays.
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3) PERMIS DE CONDUIRE AU SENEGAL
Tout ressortissant étranger peut, pendant la durée d’un séjour n’excédant pas une année, circuler sur le territoire sénégalais avec son permis national rédigé en Francais. Au-delà d’un an de séjour, tout conducteur potentiel doit faire convertir son permis de conduire national en permis sénégalais. Celui-ci pourra être utilisé en France lors d’un séjour temporaire puisqu’une convention de réciprocité lie ces deux pays.
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4) CARTE DE RESIDENT AU SENEGAL
(voir aussi la page : https://www.location-saly.com/visa-senegal.php )
Demander une carte d'identité d'étranger
La carte d'identité d'étranger est obligatoire pour tout étranger séjournant au Sénégal pour une durée de plus de trois mois.
Qui doit demander une carte d'identité d'étranger ?
Tout étranger séjournant au Sénégal pour une durée de plus de 3 mois.
Quels sont les documents à fournir ?
Une demande manuscrite d'autorisation d'établissement adressée au ministre de l'Intérieur
Un extrait de naissance de moins de 6 mois
Un extrait de casier judiciaire du pays d'origine de moins de 3 mois
Un certificat médical délivré par un médecin établi au Sénégal
3 photos d'identité
Une photocopie certifiée conforme du passeport, notamment les pages comportant la photo, la date de validité du passeport et le cachet d'arrivée dans le pays
Des documents justifiant de moyens de subsistance au Sénégal
Un timbre fiscal de 15 000 FCFA
La quittance de versement de la caution de rapatriement (dont le montant varie selon les pays)
NB : Les élèves et les étudiants doivent fournir un certificat de scolarité, une photocopie certifiée conforme de la carte d'étudiant ou de l'attestation d'attribution de bourse confirmée par l'ambassade du pays d'origine au Sénégal.
NB : Les salariés doivent fournir une photocopie certifiée conforme du contrat de travail visé par l'inspection régionale du Travail et de la sécurité sociale.
NB : Les élèves, les étudiants, les assistants techniques et les religieux sont dispensés des frais de timbres et de la quittance de versement de la caution de rapatriement.
N.B : Les citoyens gambiens sont dispensés de la quittance de versement de la caution de rapatriement.
Quel est le délai de délivrance ?
Plus d'un an.
Si tous les documents sont conformes, le ministère de l'Intérieur délivre un récépissé de dépôt valable 6 mois. A l'expiration de ce délai, le demandeur doit retirer sa carte ou demander la prolongation de la validité du récépissé.
Comment la renouveler ?
La validité de la carte d'identité d'étranger est de 5 ans.
Pour le renouvellement, fournir les pièce suivantes :
Une demande manuscrite de renouvellement adressée au ministre de l'Intérieur
Un extrait de casier judiciaire établi au Sénégal de moins de 3 mois
Un certificat médical délivré par un médecin établi au Sénégal
3 photos d'identité
Une photocopie certifiée conforme du passeport ou de la carte consulaire
Des documents justifiant de moyens de subsistance au Sénégal
Un timbre fiscal de 15 200 FCFA
Que faire en cas de perte ou de vol ?
Fournir un certificat de perte et les mêmes pièces que pour le renouvellement.
Où s'adresser
A Dakar, s'adresser à la division de la Police des étrangers et des titres de voyage.
Hors de Dakar, s'adresser au commissariat ou à la gendarmerie du lieu de résidence.
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VOIR AUSSI CARTE IDENTITE ETRANGER
a) EAU AU SENEGAL
branchement environ 110 000 fcfa
m3 environ 190 fcfa
b) ELECTRICITE AU SENEGAL
branchement environ 100 000 fcfa
kwh environ 126 fcfa au 01 10 2007
c) BOITE POSTALE AU SENEGAL
9600 fcfa par an
d) ORDURE MENAGERE AU SENEGAL
environ 3500 fcfa par mois
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tres technique : voir
CONVENTION FISCALE FRANCE SENEGAL
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en résumé
CSG et CRDS : Si vous n’êtes plus fiscalement domicilié en France, ces taxes ne seront plus prélevées sur votre pension. Mais, selon les pays, une cotisation de 2,8 % pourra être retenue à la source.
Impôts : Vous continuerez à les payer en France si vous y séjournez plus de 183 jours par an, ou si votre foyer et vos intérêts économiques y sont situés.
Dans le cas contraire, votre imposition dépendra de la convention fiscale signée entre la France et votre pays d’accueil (Liste des conventions conclues par la France). Généralement, elle prévoit que les pensions et les revenus locatifs restent imposables dans le pays qui les verse.
Vous êtes considérés comme domicilié fiscalement en France si :
votre foyer ou lieu de séjour principal s’y trouve
vous y exercez une activité professionnelle à titre principale, salariée ou non
vous disposez en France métropolitaine de la majorité de vos intérêts économiques.
Si vous répondez favorablement à un ou plusieurs de ces critères, alors votre domicile fiscal est en France.
Si vous êtes domicilié fiscalement en France :
Vous devez payer vos impôts sur le revenus au Fisc Français.
Cependant, vous pouvez bénéficier d’exonérations totales ou partielles dans certains cas.
CONSULTEZ VOTRE CENTRE DES IMPOTS !
Soyez parfaitement informé de votre statut fiscal (résident ou non-résident) dans votre pays d'accueil afin de définir clairement votre assujettissement à la fiscalité locale ou française. Vous éviterez ainsi des surprises désagréables au moment de votre départ définitif du pays d'accueil ou lors de votre retour en France.
En l'absence de convention fiscale internationale sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes :
Il suffit que l'un de ces critères soit rempli pour qu'une personne physique puisse être considérée comme domiciliée en France. Ils sont d'ordre :
Toutefois, la détermination de ce centre reste délicate à interpréter :
Attention : il convient de consulter l'administration fiscale qui déterminera le statut qui vous sera applicable.
Les conventions fiscales ont une force supérieure aux législations internes. En présence d'une convention fiscale internationale, il convient de se reporter au texte de la convention qui, dans la majorité des cas, définit les critères à appliquer pour déterminer le pays du domicile fiscal. Ces critères sont classés dans l’ordre décroissant d’importance suivant :
Dernière mise à jour : octobre 2007.
Lorsque vous transférez votre domicile hors de France, vous êtes soumis, l'année du départ, à des modalités particulières d'imposition et vous devez accomplir certaines formalités.
Le départ à l’étranger entraîne le transfert du domicile fiscal dans le pays d’accueil et l’imposition comme non-résident.
Depuis 2005, il n’y a plus de formalités à accomplir l’année du transfert du domicile à l’étranger.
Toutefois, les impôts directs (impôt sur le revenu, impôts fonciers, etc.) déjà mis en recouvrement avec l’envoi d’un avis d’imposition, sont immédiatement exigibles, de même que les impositions en cours.
L'imposition immédiate des plus-values sur les droits sociaux a été supprimée depuis le 1er janvier 2005. Vous ne devez donc plus souscrire de déclaration à ce titre.
Avant votre départ, il est conseillé de signaler votre déménagement à votre centre des impôts. En communiquant votre nouvelle adresse à l’étranger aux services fiscaux, vous serez assuré de recevoir votre imprimé de déclaration de revenus l’année suivante. De plus, l’administration vous confirmera les impositions exigibles à l’occasion du départ.
Le déménagement à l'étranger entraîne l'exigibilité immédiate des impôts dus à la trésorerie de votre ancien domicile.
Un plan de règlement de l'impôt peut être envisagé si vous présentez des garanties suffisantes (par exemple : caution de l'employeur, caution hypothécaire).
L'obtention d'un quitus fiscal vous assure la régularité de votre situation fiscale.
Avant le 31 mai de l’année suivant votre départ, vous transmettrez votre déclaration des revenus de l’année précédente (imprimé n° 2042) à votre centre des impôts. Si vous conservez des revenus de source française après votre départ, vous devez également souscrire une déclaration sur l'imprimé n° 2042 NR. Vous y porterez uniquement les revenus perçus de la date de votre départ au 31 décembre. Ces imprimés sont téléchargeables sur le site www.impots.gouv.fr.
Vous devrez adresser la déclaration habituelle des revenus perçus au cours de l’année de départ au centre des impôts dont vous dépendiez en France. Ce centre transférera ensuite votre dossier fiscal et votre déclaration au centre des impôts des non-résidents (CINR). Ce dernier établira votre imposition sur le revenu et deviendra votre seul interlocuteur lorsque vous serez à l'étranger.
A noter que vous pouvez également déclarer vos revenus en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
Si vous ne percevez plus de revenus de source française ou si vous ne disposez plus d’habitation en France après le transfert de votre domicile à l'étranger, vous serez imposé en France l’année de votre départ sur :
Si vous percevez des revenus de source française ou si vous disposez d’une habitation en France après le transfert de votre domicile à l'étranger, vous serez imposé en France l’année de votre départ sur :
Si vous restez titulaire de revenus de source française après votre départ à l'étranger, vous devrez adresser les années suivantes au centre des impôts des non-résidents (CINR), dans les délais applicables aux contribuables domiciliés hors de France (voir ci-dessous), une déclaration n°2042 mentionnant exclusivement les revenus de source française perçus après le départ à l'étranger.
A noter que vous pouvez déclarer vos revenus en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
Pour les non-résidents en France, les délais de dépôt de la déclaration sont fonction du lieu du domicile :
L'administration fiscale a mis en place une cellule d'accueil et d'information des contribuables résidant à l'étranger. Cette cellule est chargée de renseigner les contribuables sur leurs obligations fiscales lors du départ et du retour en France et durant leur séjour à l'étranger. Elle répond également aux demandes d'information relatives à l'application de la fiscalité en France et des conventions conclues par notre pays.
Centre des impôts des non-résidents (CINR)
TSA 10010 - 10 rue du Centre - 93465 Noisy le Grand cedex
Téléphone : 01 57 33 83 00 - Télécopie : 01 57 33 83 50
Courriel : nonresidents@dgi.finances.gouv.fr
Si vous avez déclaré vos revenus auprès du centre des impôts dont dépend votre foyer en France, le paiement doit être effectué à votre trésorerie habituelle.
Si vous avez déclaré vos revenus auprès du centre des impôts des non-résidents (CINR), vous devez payer à la Trésorerie des non-résidents :
Trésorerie des non-résidents (TNR)
10 rue du Centre - 93465 Noisy le Grand cedex
Téléphone : 01 57 33 83 00 - Télécopie : 01 57 33 90 31
Courriel : nonresidents@dgi.finances.gouv.fr
Pour vous renseigner sur votre situation fiscale à l'égard de la France, vous pouvez consulter le site www.impots.gouv.fr Rubrique Particuliers > Vos préoccupations > Vivre hors de France
Votre situation au regard de l'impôt sur le revenu varie selon le pays étranger où vous résidez (1).
Si la France a conclu une convention fiscale avec ce pays, vous n'êtes imposable en France que si la convention attribue à notre pays le droit d'imposer vos revenus. Les règles d'imposition prévues par les conventions internationales varient selon les catégories de revenus.
L'objet des conventions fiscales est d'éviter la double imposition des revenus qui ont leur source dans un État et qui sont perçus par une personne fiscalement domiciliée dans un autre État (ou résidente de cet autre État).
Le domicile fiscal (ou résidence fiscale) est défini par la convention. Celle-ci indique également, pour chaque catégorie de revenus, si le droit d'imposition est attribué :
(1) Les collectivités d'Outre-Mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres Australes Antarctiques françaises, Wallis et Futuna) et les collectivités territoriales à statut particulier (Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon) sont dotées de régimes fiscaux distincts de ceux en vigueur dans les départements métropolitains et d'Outre-Mer de la République française. En matière d'impôt sur le revenu, ces collectivités territoriales sont donc en principe assimilables aux pays étrangers.
Renvois du tableau ci-dessous :
(1) Les principes posés par cette convention ne sont pas classiques.
(2) Cette convention ne concerne que les revenus des capitaux mobiliers.
(3) Ancien Territoire des Comores.
(4) États membres de la C.E.I.
(5) C'est la convention fiscale avec l'ex-Yougoslavie qui continue à s'appliquer.
(6) Cette convention continue à s'appliquer pour les pays de l'Ex-URSS qui n'ont pas conclu de convention fiscale avec la France.
(7) Cette convention continue à s'appliquer pour les pays de l'Ex-Yougoslavie qui n'ont pas conclu de convention fiscale avec la France.
Liste des pays et territoires avec lesquels la France a passé une convention fiscale | |||
Afrique du Sud | Croatie | Luxembourg | Qatar |
Albanie | Danemark | Macédoine | République Tchèque |
Algérie | Égypte | Madagascar | Roumanie |
Allemagne | Émirats Arabes Unis | Malaisie | Royaume-Uni |
Arabie Saoudite | Équateur | Malawi | Russie4 |
Argentine | Espagne | Mali | Saint-Pierre-et-Miquelon |
Arménie | Estonie | Malte | |
Australie | États-Unis d'Amérique | Maroc | Serbie et Monténégro 5 |
Autriche | Finlande | Maurice (Ile) | Singapour |
Azerbaïdjan | Gabon | Mauritanie | Slovaquie |
Bahreïn | Ghana | Mayotte³ | Slovénie |
Bangladesh | Grèce | Mexique | Sri Lanka |
Belgique | Guinée | Monaco¹ | Suède |
Bénin | Hongrie | Mongolie | Suisse |
Bolivie | Inde | Namibie | Thaïlande |
Bosnie-Herzégovine 5 | Indonésie | Niger | Togo |
Botswana | Iran | Nigéria | Trinité-et-Tobago |
Brésil | Irlande | Norvège | Tunisie |
Bulgarie | Islande | Nouvelle-Calédonie | Turquie |
Burkina Faso | Israël | Nouvelle-Zélande | Ukraine |
Cameroun | Italie | Oman | Ex-URSS 5 |
Canada | Jamaïque | Ouzbékistan | Venezuela |
Centrafricaine (République) | Japon | Pakistan | Vietnam |
Chili | Jordanie | Panama | Ex-Yougoslavie 7 |
Chine | Kazakhstan | Pays-Bas | Zambie |
Chypre | Koweït | Philippines | Zimbabwe |
Congo | Lettonie | Pologne | |
Corée du Sud | Liban | Polynésie² |
|
Côte d’Ivoire | Lituanie | Portugal |
Vous pouvez prendre connaissance du texte de la convention qui vous intéresse auprès de l'ambassade ou du consulat de France dans le pays concerné. En France, ces conventions et ces traités, publiés par le Journal officiel, peuvent être obtenus à l'adresse suivante :
Vous pouvez également consulter les conventions fiscales sur le site Internet du:
Si, en application de la convention internationale vous concernant, vous êtes considéré comme résident à l'étranger, vous êtes soumis à une obligation fiscale limitée et imposé selon des modalités particulières, mais certaines formalités vous incombent.
Vous êtes soumis à l’impôt sur vos seuls revenus de source française, notamment :
les revenus et les plus-values provenant de biens immobiliers situés en France ;
les salaires versés en raison d'une activité privée exercée en France ;
les rémunérations publiques versées par l'État français ;
les revenus des valeurs mobilières françaises.
L'impôt est calculé sur le montant effectif de vos revenus imposables en France.
Barème de retenue à la source 2007 | ||
Montant du taux de retenue par tranches de revenu annuel ou mensuel | ||
Taux applicable | Par année | Par mois |
0 % | Inférieure à 13 408 euros | Inférieure à 1 117 euros |
12 % | de 13 408 euros à 38 903 euros | de 1 117 euros à 3 242 euros |
20 % | au-delà de 38 903 euros | au-delà de 3 242 euros |
La retenue à la source peut être libératoire lorsqu’il y a un seul débiteur de revenus pour la fraction imposable taxée à 12 % et qui n'excède pas 38 903 euros en 2007.
La retenue à la source n’est pas libératoire, mais imputable sur l’impôt définitivement dû lorsque la fraction nette est égale ou supérieure à 38 903 euros en 2007.
Les personnes dont les rémunérations sont soumises à la retenue à la source peuvent demander le remboursement de l'excédent de retenue lorsque la totalité de la retenue (au taux de 12 % et de 20 %) excède l'impôt sur leurs seuls revenus de source française calculé avec le taux du barème prenant en compte leurs revenus de sources française et étrangère (voir ci-après les justificatifs à produire pour bénéficier de cette mesure).
Si vous résidez à l’étranger tout en ayant votre domicile fiscal en France – en application d’une convention internationale –, vous êtes fiscalement considéré comme résident de France. Vous êtes dans une situation identique à celle des contribuables qui résident régulièrement en France.
Vous devez déclarer en France, dans les conditions de droit commun, tous vos revenus qu’ils soient d’origine française ou étrangère, auprès du centre des impôts local compétent pour votre domiciliation en France. Toutefois, les agents de l’État en fonction à l’étranger qui sont considérés comme étant domiciliés en France, doivent déposer leur déclaration au CINR.
Dernière mise à jour : octobre 2007. source http://www.mfe.org/Default.aspx?SID=12100#top
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PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
les formalités paraissent colossales, que vous preniez votre retraite en France ou au Senegal, elles seront aussi nombreuses, prenez votre temps et tout ce passera bien, les administrations des deux pays ont des liens etroits et sauront repondre a toutes vos questions
Notre but est de pouvoir repondre à toutes les questions que nous nous posons quand nous déménageons ou decidons de faire construire ou d'acheter une maison.
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POUR INFO CONVENTION SECURITE SOCIALE
entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la Sécurité Sociale
Le Gouvernement de la République Française d'une part,
ont décidé de conclure une nouvelle convention générale de Sécurité Sociale destinée à se substituer à la précédente, et, à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :
Titre premier
Dispositions générales HAUT DE PAGE
Article premier - Egalité de Traitement
1. Les ressortissants français exerçant au Sénégal une activité salariée ou assimilée, sont soumis aux législations de Sécurité Sociale énumérées à l'article 2, applicables au Sénégal, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant au Sénégal, dans les mêmes conditions que les ressortissants sénégalais.
2. Les ressortissants sénégalais exerçant en France une activité salariée ou assimilée, sont soumis aux législations de Sécurité Sociale énumérées à l'article 2, applicables en France, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne portent pas atteinte aux règles prévues par les législations énumérées à l'article 2, en ce qui concerne la participation des étrangers à la contribution ou au renouvellement des organes nécessaires au fonctionnement des institutions de Sécurité Sociale de chacune des parties contractantes.
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
1. Les législation auxquelles s'applique la présente Convention sont :
a) La législation fixant l'organisation de la Sécurité Sociale ;
b) Les législations des assurances sociales applicables ;
- aux salariés des professions non agricoles ;
- aux salariés des professions agricoles ;
à l'exception des dispositions qui étendent la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire vieillesse aux personnes de nationalité française, travaillant ou résidant hors du territoire français ;
c) Les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables aux salariés des professions non agricoles et aux salariés des professions agricoles;
d) La législation relative aux prestations familiales ;
e) Les législations sur les régimes spéciaux de Sécurité Sociale, en tant qu'ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents et notamment le régime relatif à la Sécurité Sociale dans les mines ;
f) Les législations relatives aux régimes de Sécurité Sociale des gens de mer.
- La législation sur les prestations familiales ;
- La législation sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
- La législation sur les institutions de prévoyance maladie ;
- La législation sur les pensions de vieillesse et de décès (pensions de survivants, couverture médicale) ;
2. La présente convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront, ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.
Toutefois, elle ne s'appliquera :
a) Aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale, que si un accord intervient à cet effet entre les parties contractantes ;
b) Aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition du gouvernement de la partie qui modifie sa législation, notifiée au gouvernement de l'autre partie dans un délai de trois mois, à dater de la publication officielle desdits actes.
3. Les conditions dans lesquelles le régime de Sécurité Sociale des étudiants prévu par la législation de l'une des parties, pourra bénéficier aux ressortissants de l'autre partie, font l'objet d'un protocole annexé à la présente convention.
4. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des deux Etats relatives aux obligations de l'armateur.
Article 3 - Champ d'application territorial
(Modifié par l'avenant n° 1 du 21/12/1992) HAUT DE PAGE
Les territoires couverts par les dispositions de la présente Convention sont :
- en ce qui concerne la France : les départements de la République française, y compris les eaux territoriales ainsi que la zone située au-delà de la mer territoriale sur laquelle la France peut exercer des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques ou non biologiques;
- en ce qui concerne le Sénégal : le territoire de la République du Sénégal, y compris les eaux territoriales ainsi que la zone située au-delà de la mer territoriale sur laquelle le Sénégal peut exercer des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation , de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques ou non biologiques.
Article 4 - Champ d'application personnel
1. Relèvent de la présente convention, les ressortissants de l'une ou de l'autre partie contractante, exerçant ou ayant exercé, à titre de travailleurs permanents ou saisonniers, une activité salariée ou assimilée, ainsi que leurs ayants droit.
2. Relèvent également de la présente convention, les apatrides et les personnes ayant le statut de réfugiés, résidant sur le territoire de l'une ou l'autre des parties, ainsi que leurs ayants droit.
3. Ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente convention :
a) Les travailleurs autres que ceux exerçant une activité salariée ou assimilée ;
b) Les fonctionnaires civils et militaires et les personnels assimilés ;
c) Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires.
Article 5 - Législation applicable
(Modifié par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
1. Les ressortissants de l'une des Parties contractantes exerçant une activité salariée ou assimilée sur le territoire de l'autre Partie contractante, sont obligatoirement assujettis au régime de Sécurité Sociale de cette dernière Partie.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er du présent article :
a) Ne sont pas assujettis au régime de Sécurité du pays du lieu de travail et demeurent soumis au régime de Sécurité Sociale du pays d'origine :
- les travailleurs salariés détachés par leur employeur dans l'autre pays pour y effectuer un travail déterminé, pour autant que la durée du détachement n'excède pas trois ans, y compris la durée des congés ;
- sous réserve de l'accord préalable et conjoint des autorités administratives compétentes des deux pays, ou des autorités qu'elles ont déléguées à cet effet, les travailleurs salariés détachés par leur employeur dans l'autre pays, pour y effectuer un travail déterminé dont la durée initialement prévue ou non, doit se prolonger au-delà de trois ans.
b) Les personnels salariés, autres que ceux visés à l'article 4 (paragraphe 3 b), au service d'une administration de l'un des Etats contractants qui sont affectés sur le territoire de l'autre Etat, continuent à être soumis au régime de Sécurité Sociale de l'Etat qui les a affectés.
c) Les personnels salariés des postes diplomatiques ou consulaires, autres que ceux visés à l'article 4 (paragraphe 3 c), de même que les travailleurs au service personnel d'agents de ces postes, ont la faculté d'opter pour l'application de la législation de l'Etat représenté, pour autant que ces salariés soient des ressortissants de cet Etat.
d) Les agents non fonctionnaires, mis par l'une des parties contractantes à la disposition de l'autre partie, sur la base d'un contrat de concours en personnel, établi en application des accords de l'espèce conclus entre la France et le Sénégal, sont soumis à la législation de la première partie contractante.
e) Les travailleurs salariés des entreprises publiques et privées de transport aérien de l'un des Etats contractants, occupés sur le territoire de l'autre Etat, soit à titre temporaire, soit comme personnel ambulant, sont soumis au régime de Sécurité Sociale en vigueur sur le territoire de l'Etat où l'entreprise a son siège.
3. Les autorités administratives compétentes des Parties contractantes pourront prévoir, d'un commun accord, et dans l'intérêt des travailleurs de l'un ou de l'autre pays, d'autres dérogations aux dispositions du paragraphe premier du premier article. Inversement, elles pourront convenir que les dérogations prévues au paragraphe 2 ne s'appliqueront pas dans certains cas particuliers.
Article 6 - Assurance volontaire
1. Les ressortissants français résidant au Sénégal, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire prévue par la législation sénégalaise et d'en bénéficier dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays où ils résident, compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sous le régime français.
2. Les ressortissants sénégalais résidant en France, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire prévue par la législation française et d'en bénéficier dans les mêmes conditions que les ressortissants français, compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sous le régime sénégalais.
3. Les dispositions de l'article 5 (paragraphe premier) ne font pas obstacle à ce que les travailleurs français soumis au régime de la Sécurité Sociale sénégalais et les travailleurs sénégalais soumis au régime de la Sécurité Sociale français, cotisent ou continuent de cotiser à l'assurance volontaire prévue par la législation du pays dont ils sont ressortissants.
Titre II
Dispositions particulières relatives aux différentes branche de prestations
Chapitre premier
Accidents du travail et maladies professionnelles HAUT DE PAGE
Article 7 - Levée des clauses de résidence
1. Ne sont pas opposables aux ressortissants de l'une des parties contractantes, les dispositions contenues dans les législations de l'autre partie, concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison de leur résidence.
2. Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément des rentes d'accidents du travail, en vertu des législations applicables dans chacune des deux parties contractantes, sont maintenues aux personnes visées au paragraphe précédent qui transfèrent leur résidence de l'un des pays dans l'autre.
Article 8 - Transfert de résidence
1. Un travailleur français, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle au Sénégal, ou un travailleur sénégalais victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle en France, et admis au bénéfice des prestations dues pendant la période d'incapacité temporaire, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre partie.
2. Le travailleur doit, avant de transférer sa résidence, obtenir l'autorisation de l'institution d'affiliation.
Cette autorisation est donnée jusqu'à la date présumée de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
3. Lorsque, à l'expiration du délai ainsi fixé, l'état de la victime le requiert, celle-ci a la possibilité d'obtenir la prorogation du délai jusqu'à la date de la guérison ou de la consolidation effective de sa blessure. La décision est prise par l'institution d'affiliation, au vu notamment, des conclusions du contrôle médical effectué par l'institution de la nouvelle résidence de l'intéressé.
Lorsque le travailleur salarié français ou sénégalais, est victime d'une rechute de son accident ou de sa maladie professionnelle alors qu'il a transféré sa résidence dans l'autre pays, il a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution sénégalaise ou française à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.
Article 10 - Service des prestations de l'incapacité temporaire
1. Les prestations en nature (soins), prévues aux articles 8 et 9, sont servies par l'institution du pays de la nouvelle résidence de l'intéressé selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations.
2. Les prestations en espèces prévues aux articles 8 et 9, sont servies par l'institution d'affiliation de l'intéressé, conformément à la législation qu'elle applique.
Article 11 - Charge des prestations de l'incapacité temporaire
1. La charge des prestations visées aux articles 8 et 9 incombe à l'institution d'affiliation de l'intéressé.
2. L'arrangement administratif fixe les modalités, selon lesquelles les prestations en nature sont remboursées par l'institution d'affiliation à l'institution du pays de la nouvelle résidence de l'intéressé.
(Ajouté par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
Les soins constants consécutifs à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle sont à la charge de l'institution débitrice de la rente.
Le droit au remboursement de ces soins s'apprécie dans les conditions indiquées à l'article 10 (§ 1).
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 sont applicables au remboursement des soins constants.
Article 12 - Prestations en nature de grande importance
Dans les cas prévus aux articles 8 et 9, l'octroi des prothèses du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance, dont la liste sera annexée à l'arrangement administratif est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation préalable de l'institution d'affiliation.
Article 13 - Accidents successifs
Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, au regard de la législation d'une partie, les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre partie, sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sous la législation de la première partie.
Article 14 - Rentes de conjoints survivants HAUT DE PAGE
En cas d'accident du travail suivi de mort et si, conformément à son statut civil, la victime avait plusieurs épouses, la rente due au conjoint survivant est répartie également et définitivement entre les épouses.
Article 15 - Maladies professionnelles
1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé, sur le territoire des deux parties, un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre, sont accordées exclusivement au titre de la législation de la partie sur le territoire de laquelle l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.
2. Lorsque la législation de l'une des parties subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle, à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre partie.
3. En cas de pneumoconiose sclérogène, les dispositions suivantes reçoivent application :
a) Lorsque la législation de l'une des parties subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle, à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cette partie prend en considération, dans la mesure nécessaire, les périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sur le territoire de l'autre partie ;
b) La charge des rentes est répartie entre les institutions compétentes des deux parties, selon les modalités précisées par arrangement administratif.
Article 16 - Aggravation de la maladie professionnelle
En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l'une des parties, alors que la victime réside sur le territoire de l'autre partie, les règles suivantes sont applicables :
a) Si le travailleur n'a pas exercé sur le territoire du pays de sa nouvelle résidence, un emploi susceptible de provoquer cette maladie professionnelle, l'institution du premier pays prend à sa charge l'aggravation de la maladie dans les termes de sa propre législation ;
b) Si le travailleur a exercé sur le territoire du pays de sa nouvelle résidence un emploi susceptible de provoquer cette maladie professionnelle :
- l'institution de la première partie conserve à la charge la prestation due à l'intéressé, en vertu de sa propre législation, comme si la maladie n'avait subi aucune aggravation ;
- l'institution de l'autre partie prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à l'aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation de cette dernière partie, comme si la maladie s'était produite sur son propre territoire ; il est égal à la différence entre le montant de la prestation qui aurait été due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.
Article 16-1 HAUT DE PAGE
(Ajouté par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
1. Pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance accidents du travail, les travailleurs français ou sénégalais visés à l'article 5 (§2,a) peuvent opter soit pour le service direct de ces prestations par l'institution d'affiliation dont ils relèvent, soit pour le service par l'institution du pays de séjour.
2. L'Arrangement administratif précisera les modalités de remboursement des dites prestations entre les institutions des deux Parties.
3. Le service des prestations en espèces est assuré directement aux travailleurs détachés par l'institution d'affiliation dont ils relèvent.
Chapitre II
Prestations familiales
Article 17 - Enfants résidant dans le pays d'emploi
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
§ 1er - Les travailleurs salariés de nationalité sénégalaise, occupés sur le territoire français, bénéficient pour leurs enfants résidant régulièrement en France des prestations familiales prévues par la législation française.
§2 - Les travailleurs de nationalité française, occupés sur le territoire sénégalais, bénéficient pour leurs enfants résidant au Sénégal des prestations familiales prévues par la législation sénégalaise.
Lorsque, pour l'ouverture du droit aux prestations familiales, le travailleur ne justifie pas de toute la période d'emploi requise par la législation sénégalaise, il est fait appel, pour compléter ladite période, à la période d'emploi accomplie dans l'autre pays.
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
§ 1er. - Les travailleurs salariés ou assimilés occupés en France ou au Sénégal peuvent prétendre, pour leurs enfants qui résident sur le territoire de l'autre Etat, aux prestations familiales prévues par la législation de cet Etat, s'ils remplissent, dans le pays d'emploi, les conditions d'activités fixées par l'Arrangement administratif général relatif à l'application de la présente Convention.
§ 2. - Lorsque, pour l'ouverture du droit aux prestations familiales du pays de résidence des enfants, le travailleur ne justifie pas de toute la période requise, il est fait appel, pour compléter la dite période, à la période d'emploi ou assimilée accomplie sur le territoire de l'autre Etat.
Article 19 - Enfants bénéficiaires
Les enfants bénéficiaires des prestations familiales visées à l'article 18, sont les enfants à charge du travailleur au sens de la législation du pays de leur résidence.
Article 20 - Service des prestations familiales
Le service des prestations familiales est assuré directement à la personne assumant la garde des enfants sur le territoire de l'autre pays, par l'institution du pays de résidence des enfants, selon les modalités et les taux prévus par la législation applicable dans ce pays.
Article 21 - Participation du pays d'emploi
1. L'institution compétente du pays d'emploi du travailleur, verse directement à l'organisme centralisateur du pays de résidence des enfants, une participation forfaitaire calculée à partir du premier enfant dans la limite de quatre.
2. Le montant de la participation par enfant figure dans un barème arrêté d'un commun accord entre les autorités administratives compétentes des deux pays et annexé à l'arrangement administratif.
3. Le barème peut être révisé, compte tenu des variations de la base de calcul du montant des allocations familiales dans les deux pays à la fois, au cours de la même année.
Cette révision ne peut intervenir qu'une fois par an.
4. Les modalités de versement de la participation prévue au présent article, seront fixées par arrangement administratif.
Article 22 - Travailleurs détachés
1. Les enfants des travailleurs visés à l'article 5 (paragraphe 2 a), qui accompagnent ces travailleurs dans l'autre pays, ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation du pays d'origine, telles qu'énumérées par l'arrangement administratif.
2. Le service des prestations familiales est assuré directement par l'institution d'allocations familiales compétente du pays d'origine des intéressés.
Article 22-1 HAUT DE PAGE
(Ajouté par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
Les dispositions de l'article 22 sont applicables par analogie aux enfants des travailleurs visés à l'article 5 (§2, e).
Chapitre III
Assurance vieillesse et assurance décès (Pensions de survivants)
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
Lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités en vue de l'octroi desdites prestations, la législation de l'un des Etats contractants oppose aux travailleurs étrangers des conditions de résidence sur le territoire de cet Etat, celles-ci ne sont pas opposables aux bénéficiaires de la présente Convention résidant sur le territoire de l'autre Etat.
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
Le travailleur salarié français ou sénégalais qui, au cours de sa carrière, a été soumis successivement ou alternativement sur le territoire des deux Etats contractants, à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces Etats, bénéficie des prestations dans les conditions suivantes :
I. - Lorsque l'intéressé satisfait à la fois à la condition de durée d'assurance requise par la législation française et par la législation sénégalaise pour avoir droit à une pension de vieillesse française et à une pension de vieillesse sénégalaise, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sur le territoire de l'autre Partie contractante, l'institution compétente de chaque Partie détermine le montant de la pension selon les dispositions de la législation qu'elle applique, compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation.
II. - Lorsque l'intéressé ne satisfait ni du côté français, ni du côté sénégalais à la condition de durée d'assurance requise par la législation de chacune des Parties pour l'obtention d'une pension de vieillesse française ou d'une pension de vieillesse sénégalaise, les prestations de vieillesse auxquelles il peut prétendre de la part des institutions françaises et sénégalaises sont liquidées suivant les règles ci-après:
a) Totalisation des périodes d'assurance :
§ 1 - Les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des deux Parties contractantes, de même que les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance, sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
§ 2 - Les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance sont, dans chaque Etat, celles qui sont reconnues comme telles par la législation de cet Etat.
b) Liquidation de la prestation.
§ 1 - Compte tenu de la totalisation des périodes effectuées comme il est dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque Etat détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de cette législation.
§ 2 - Si le droit à pension est acquis, l'institution compétente de chaque Etat détermine pour ordre la prestation à laquelle l'assuré aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation.
§ 3 - La prestation effectivement due à l'intéressé par l'institution compétente de chaque Etat est déterminée en réduisant le montant de la prestation visée à l'alinéa précédent au prorata de la durée des périodes d'assurance ou reconnues équivalentes accomplies sous sa propre législation, par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux Etats.
§ 4 - Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation des deux Etats est supérieure à la durée maximale requise par la législation d'un de ces Etats pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet Etat prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites périodes pour l'application des dispositions du paragraphe 3.
III - Lorsque l'intéressé satisfait à la condition de durée d'assurance par la législation d'une des Parties, mais ne satisfait pas à la condition de durée d'assurance requise par la législation de l'autre Partie pour l'obtention d'une pension de vieillesse:
- l'institution compétente, chargée d'appliquer la législation au regard de laquelle le droit est ouvert, procède à la liquidation de la pension dans les termes du I du présent article;
- l'institution compétente, chargée d'appliquer la législation au regard de laquelle le droit n'est pas ouvert, procède à la liquidation de la prestation de vieillesse dans les termes du II du présent article.
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
Lorsqu'il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux Etats pour la détermination de la prestation, il est fait application des règles suivantes:
§ 1er - Si une période reconnue équivalente à une période d'assurance par la législation d'un Etat coïncide avec une période d'assurance accomplie dans l'autre Etat, seule la période d'assurance est prise en considération par l'institution de ce dernier Etat.
§ 2 - Si une même période est reconnue équivalente à une période d'assurance à la fois par la législation française et par la législation sénégalaise, ladite période est prise en considération par l'institution de l'Etat où l'intéressé a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant la période en cause.
§ 3 - Si une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire sous la législation d'une Partie contractante coïncide avec une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance volontaire sous la législation de l'autre Partie, seule la première est prise en compte par la première Partie.
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
§ 1er - Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une des Partie contractante n'atteint pas une année, l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes, sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestations est acquis en vertu de cette législation. Dans ce cas, le droit est liquidé en fonction de ces seules périodes.
§ 2 - Néanmoins, ces périodes peuvent être prises en considération pour l'ouverture des droits par totalisation, au regard de la législation de l'autre Partie contractante.
Article 27 HAUT DE PAGE
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
§ 1er - Si la législation de l'un des Etats contractants subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant ne sont prises en compte pour l'octroi de ces avantages que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou dans le même emploi.
§ 2 - Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdits avantages, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, sans qu'il soit tenu compte de leur spécificité.
§ 3 - Par dérogation aux dispositions de l'article 23:
a) L'allocation spéciale et l'indemnité cumulable prévues par la législation française spéciale aux travailleurs des mines ne sont servies qu'aux intéressés qui travaillent dans les mines françaises;
b) Les allocations pour enfants à charge prévues par la législation française spéciale aux travailleurs des mines sont servies dans les conditions fixées par cette législation.
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
§ 1er - Lorsque l'assuré ne remplit pas, à un moment donné, la condition d'âge requise par les législations des deux Parties contractantes, mais satisfait seulement à la condition d'âge de l'une d'entre elles, le montant des prestations dues au titre de la législation au regard de laquelle le droit est ouvert est calculé conformément aux dispositions de l'article 24 (§ I ou II) selon le cas.
§ 2 - La solution ci-dessus est également applicable lorsque l'assuré réunit, à un moment donné, les conditions requises par les législations de vieillesse des deux Parties, mais à usé de la possibilité offerte par la législation de l'une des Parties de différer la liquidation de ses droits à prestations de vieillesse.
§ 3 - Lorsque la condition d'âge requise par la législation de l'autre Partie se trouve remplie ou lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation de l'une des Parties, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation, dans les termes de l'article 24 (§ I ou II) selon le cas, sans qu'il y ait lieu de procéder à la révision des droits déjà liquidés au titre de la législation de la première Partie.
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
Lorsque, d'après la législation de l'une des parties contractantes, la liquidation des prestations de vieillesse s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de la prestation est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation de ladite Partie.
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
Les travailleurs, ressortissants de l 'une ou l'autre des Parties contractantes, titulaires d'une prestation de vieillesse au titre de la législation d'une Partie, bénéficient de cette prestation lorsqu'il résident sur le territoire de l'autre Partie.
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
§ 1 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables, par analogie, aux droits des conjoints et enfants survivants.
§ 2 - Lorsque le décès, ouvrant droit à l'attribution d'une pension de survivant survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l'assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants droit sont liquidées dans les conditions précisées à l'article 24.
§ 3 - Si, conformément à son statut personnel, l'assuré avait au moment de son décès plusieurs épouses, la prestation due au conjoint survivant est liquidée dès lors que l'une des épouses remplit les conditions requises pour avoir droit à cette prestation:
a) Lorsque toutes les épouses résident au Sénégal au moment de la liquidation de la pension de survivant, les arrérages de celle-ci sont versés à l'organisme sénégalais désigné par l'Arrangement administratif, qui en détermine la répartition selon le statut personnel des intéressés. Les versements ainsi effectués sont libératoires tant à l'égard de l'institution débitrice que des intéressés;
b) Lorsque toute les épouses ne résident pas au Sénégal au moment de la liquidation de la pension de survivant, les arrérages de celle-ci sont versés en totalité à l'épouse dont le droit est ouvert quel que soit le lieu de sa résidence. S'il existe plusieurs épouses dont le droit est ouvert, la prestation est répartie entre elles par parts égales. Une nouvelle répartition doit être faite chaque fois qu'une épouse réunit à son tour les conditions d'ouverture du droit.
Le décès d'une épouse n'entraîne pas une nouvelle répartition à l'égard des autres épouses survivantes.
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
Lorsque les ressortissants de l'une des deux Parties sont titulaires d'une prestation incombant aux institutions de Sécurité sociale de l'autre Partie et qu'ils résident dans un Etat tiers, ils bénéficient du service de leur prestation dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'autre Partie.
Article 33 HAUT DE PAGE
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
Les dispositions de la législation de Sécurité sociale de l'une des Parties relatives au non-cumul d'une prestation de vieillesse et de revenus professionnels ne sont pas applicables aux assurés qui, cessant de résider sur le territoire de cette Partie, bénéficient d'une pension de vieillesse acquise au titre de la législation de cette Partie et qui exercent une activité professionnelle sur le territoire de l'autre Partie.
(Double numérotation résultant de l''avenant n° 1 du 21/12/1992, les numéros 33 et 34 existant déjà au Titre III, Chapitre premier.)
Les périodes d'assurance et périodes équivalentes accomplies au Sénégal et prises en considération par l'institution de prévoyance et de retraite de l'Afrique occidentale (IPRAO) sont prises en compte pour l'application du présent chapitre.
Chapitre IV
Assurance maternité
(Créé par l'avenant n° 1 du 22/12/1992)
(Créé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
La femme salariée sénégalaise en France et la femme salariée française au Sénégal bénéficient des prestations de l'assurance maternité prévues par la législation de l'Etat de leur nouvelle résidence pour autant que:
a) Elles aient effectué sur le territoire de cet Etat un travail soumis à l'assurance;
b) Elles remplissent dans ledit Etat les conditions requises pour l'obtention desdites prestations.
Article 32-2 - Totalisation des périodes d'assurance
(Créé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
Dans le cas où, pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maternité, l'intéressée ne justifie pas de la durée d'assurance prévue par la législation applicable sur le territoire de l'Etat où elle exerce son nouvel emploi, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance ou assimilées accomplies dans cet Etat, aux périodes d'assurance ou assimilées accomplies dans l'autre Etat.
Toutefois, il n'y a lieu à totalisation desdites périodes que dans la mesure où il ne s'est pas écoulé un délai supérieur à trois mois entre la fin de la période d'assurance sur le territoire du premier Etat et le début de la période d'assurance sur le territoire de l'Etat où elle exerce son nouvel emploi.
Article 32-3 HAUT DE PAGE
(Créé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
1. La femme française occupée au Sénégal et admise au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maternité du régime sénégalais conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'elle transfère sa résidence sur le territoire français.
La femme salariée sénégalaise occupée en France et admise au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maternité du régime français conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'elle transfère sa résidence sur le territoire sénégalais.
2. Le service de ces prestations est assuré directement par l'institution d'affiliation de la femme salariée.
Titre III
Dispositions diverses
Chapitre premier
Mesures d'application de la convention
Article 33 -1 - Définition des autorités administratives compétentes
Sont considérés, sur le territoire de chacune des parties contractantes comme autorités administratives compétentes, au sens de la présente convention, les ministres qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application des législations énumérées à l'article 2.
Article 34 -1 - Arrangement administratif général
1. Un arrangement administratif général, arrêté par les autorités administratives compétentes des deux pays, fixera en tant que de besoin les modalités d'application de la présente convention et notamment celles concernant les articles qui renvoient expressément audit arrangement.
2. En particulier, l'arrangement administratif général :
a) Désignera les organismes de liaison des deux pays ;
b) Réglera les modalités de contrôle médical et administratif, ainsi que les procédures d'expertises nécessaires à l'application, tant de la présente convention, que des législations de Sécurité Sociale des deux pays ;
c) Fixera les modalités financières d'application de la présente convention.
3. A l'arrangement administratif général ou, le cas échéant, à un arrangement administratif complémentaire, seront annexés les modèles des formulaires nécessaires à la mise en jeu des procédures et formalités arrêtées en commun.
Article 35 - Information et entraide administrative
1. Les autorités administratives compétentes des deux pays:
a) Prendront, outre l'arrangement administratif général visé à l'article 24, tous arrangements administratifs le complétant ou le modifiant ;
b) Se communiqueront directement toutes informations concernant les mesures prises, sur le plan interne, pour l'application de la présente convention et de ses arrangements ;
c) Se saisiront mutuellement des difficultés qui pourraient naître, sur le plan technique, de l'application des dispositions de la convention ou de ses arrangements ;
d) Se communiqueront directement toutes informations concernant les modifications apportées aux législations et réglementations visées à l'article II, dans la mesure où ces modifications seraient susceptibles d'affecter l'application de la présente convention ou des arrangements pris pour son application.
2. Pour l'application, tant de la présente convention, que de la législation de Sécurité Sociale de l'autre partie, les autorités administratives compétentes, ainsi que les institutions de Sécurité Sociale des deux parties contractantes, se prêteront leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation de Sécurité Sociale.
Article 35-1 HAUT DE PAGE
(Ajouté par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
Il est créé une commission mixte chargée de suivre l'application de la Convention et de proposer d'éventuelles modifications à ladite Convention.
L'Arrangement administratif précisera la mission de ladite commission et arrêtera les modalités de son fonctionnement.
Chapitre II
Dispositions dérogatoires aux législations internes
Article 36 - Exemptions de taxe et dispense de visa
1. Le bénéfice des exemptions de droits d'enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l'une des parties contractantes, pour les pièces à produire aux administrations ou institutions de Sécurité Sociale de cette partie, est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l'application de la présente convention aux administrations ou institutions de Sécurité Sociale de l'autre partie.
2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente convention, sont dispensés du visa de législation des autorités consulaires.
Les formalités prévues par les dispositions légales ou réglementaires de l'une des parties contractantes, pour le service des prestations dues à ses ressortissants sur le territoire de l'autre partie, s'appliqueront également, dans les mêmes conditions, aux ressortissants de l'autre partie admis au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente convention.
Les recours en matière de Sécurité Sociale qui auraient dû être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité, institution ou juridiction d'une des parties contractantes, compétentes pour les recevoir, sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai à une autorisation, institution ou juridiction correspondante de l'autre partie. Dans ce cas, la transmission des recours à l'autorité, institution ou juridiction compétente de la première partie devra s'opérer sans retard.
Article 39 - Recouvrement des cotisations
Le recouvrement des cotisations et pénalités dues à une institution de l'une des parties contractantes peut se faire sur le territoire de l'autre partie, suivant toutes procédures et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations et pénalités dues à l'institution de cette première partie.
Article 40 - Tiers responsable
Si une personne bénéficie de prestations au titre de la législation d'une partie contractante pour un dommage causé ou survenu sur le territoire de l'autre partie contractante, les droits de l'institution débitrice des prestations à l'encontre du tiers responsable tenu à la réparation du dommage, sont réglés de la manière suivante :
a) Lorsque l'institution débitrice est subrogée en vertu de la législation qu'elle applique dans tout ou partie des droits que le bénéficiaire détient à l'encontre du tiers, l'autre partie contractante reconnaît une telle subrogation;
b) Lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'encontre du tiers, l'autre partie contractante reconnaît ce droit.
Article 41 - Travailleurs détachés
1. Les travailleurs français se trouvant dans la situation visée à l'article 5, 2 (a) de la présente convention, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent au Sénégal, bénéficient des prestations des assurances maladie et maternité du régime français de Sécurité Sociale pendant toute la durée de leur séjour au Sénégal.
2. Le service des prestations, tant en espèces qu'en nature, est assuré directement par l'institution d'affiliation française dont relèvent les travailleurs en cause.
Chapitre III
Transferts
Article 42 - Liberté des transferts sociaux
Les deux gouvernements s'engagent, conformément à l'article 4 du Traité constituant l'Union Monétaire Ouest-Africaine, à n'apporter aucun obstacle au transfert des sommes correspondant à l'ensemble des règlements financiers rattachés à des opérations de Sécurité Sociale ou de prévoyance sociale, soit en application de la présente convention, soit en application de la législation interne de chacune des parties concernant, tant les travailleurs salariés et assimilés que les non-salariés, notamment au titre de l'assurance volontaire et des régimes de retraites complémentaires.
Article 43 - Monnaie et taux de change
1. Les organismes débiteurs de prestations en vertu tant de la présente convention que le leur propre législation, s'en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays.
2. Les montants des remboursements prévus par la présente convention, calculés sur la base des dépenses réelles ou sur des bases forfaitaires, sont libellés dans la monnaie du pays de l'institution qui a assuré le service des prestations, au taux de change en vigueur au jour du règlement.
Article 44 - Centralisation des prestations
Les autorités administratives compétentes des deux pays pourront, par arrangement administratif, confier aux organismes de liaison des deux pays le soin de centraliser, en vue de leur transfert dans l'autre pays, tout ou partie des prestations prévues par la présente convention. Dans ce cas, le transfert de ces prestations s'effectuera par le canal des instituts d'émission des deux parties.
Chapitre IV
Règlement des différends
Article 45 HAUT DE PAGE
1. Les différends relatifs à l'interprétation des dispositions de la présente convention, seront réglés au sein du comité ministériel franco-sénégalais prévu à l'article 6 du traité d'amitié et de coopération, entre la République Française et la République du Sénégal.
2. Dans ce cas, les autorités administratives compétentes visées à l'article 33 de la présente convention y seront obligatoirement représentées.
Titre IV
Dispositions finales
La présente convention abroge et remplace la convention générale entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Sénégal sur la Sécurité Sociale du 5 mars 1965, les quatre protocoles signés le même jour ainsi que l'accord complémentaire n° 2 relatif à l'assurance vieillesse et la convention de coordination signée le 24 mai 1966. Les bénéficiaires des textes précités ne doivent subir aucun préjudice de leur abrogation et ont droit, de plano, aux avantages prévus par la présente convention.
Celle-ci est conclue pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties contractantes.
La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique au moins six mois à l'avance.
La présente convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments d'approbation, lequel aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra.
En cas de dénonciation, les stipulations de la présente convention resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les législations prévoiraient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré.
Fait à Paris, le 29 mars 1974, en double exemplaire original en langue française.
Pour le Gouvernement de la République du Sénégal :
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Assane SeckPour le Gouvernement de la République Française :
Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministère des Affaires Etrangères,
Jean de Lipowski
S'inscrire au registre des Français établis au Sénégal ( facultatif)
Sont considérés comme étrangères toutes les personnes qui n’ont pas la
nationalité sénégalaise. Pour ces personnes une autorisation de séjour ou
d’établissement est obligatoire. Les conditions de séjour et d’établissement des
étrangers au Sénégal sont fixées par la loi n°71-10 du 25 janvier 1971 et le décret
d’application n° 71-860 du 28 juillet 1971. Les Français désirant
s’établir au Sénégal ont l’obligation d’acquérir une carte d’identité d’étranger.
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